Chapitre II
Des diverses espèces de sociétés
Texte du March 8, 1804, valide depuis le March 18, 1804
Version en vigueur au July 9, 1967
Section I
Des sociétés universelles
Texte du March 8, 1804, valide depuis le March 18, 1804
Version en vigueur au July 9, 1967
Article 1836
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On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présents, et la société universelle de gains.
Article 1837
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La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu’elles possèdent actuellement, et les profits qu’elles pourront en tirer.
Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs, n’entrent dans cette société que pour la jouissance : toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard.
Article 1838
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La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société : les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n’y entrent que pour la jouissance seulement.
Article 1839
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La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n’emporte que la société universelle de gains.
Article 1840
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Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu’entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l’une de l’autre, et auxquelles il n’est point défendu de s’avantager au préjudice d’autres personnes.
Section II
De la société particulière
Texte du March 8, 1804, valide depuis le March 18, 1804
Version en vigueur au July 9, 1967
Article 1841
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La société particulière est celle qui ne s’applique qu’à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.
Deux époux peuvent, seuls ou avec d’autres personnes, être associés dans une même société et participer, ensemble ou non, à la gestion sociale. Toutefois, cette faculté n’est ouverte que si les époux ne doivent pas, l’un et l’autre, être indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales.
Au cas où deux époux participent ensemble à la constitution d’une société, dans les termes du présent article, les apports, droits et obligations ne peuvent être regardés comme donation déguisée lorsque les conditions en ont été réglées par acte authentique.
Lorsque deux époux sont simultanément membres d’une société dont les parts représentatives du capital ne peuvent être cédées que dans les formes prévues à l’article 1690 du Code civil, les cessions faites par l’un d’eux doivent, pour être valables, résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.
Article 1842
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Le contrat par lequel plusieurs personnes s’associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l’exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.