Section II
De la société particulière
Texte du March 8, 1804, valide depuis le March 18, 1804
Version en vigueur au Jan. 22, 1862
Article 1841
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La société particulière est celle qui ne s’applique qu’à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.
Article 1842
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le contrat par lequel plusieurs personnes s’associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l’exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.