Landmarks / Code civil / Livre III / Titre IX / Chapitre II /

Section II

De la société particulière

Texte du March 8, 1804, valide depuis le March 18, 1804

Version en vigueur au Oct. 14, 1870

Article 1841

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Texte du March 8, 1804, en application du March 18, 1804 au Dec. 19, 1958

La société particulière est celle qui ne s’applique qu’à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.

Article 1842

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  • Mots-clés
Texte du March 8, 1804, en application depuis le March 18, 1804

Le contrat par lequel plusieurs personnes s’associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l’exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.