Section II
De la société particulière
Texte du March 8, 1804, valide depuis le March 18, 1804
Version en vigueur au June 9, 1898
Article 1841
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La société particulière est celle qui ne s’applique qu’à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.
Article 1842
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Le contrat par lequel plusieurs personnes s’associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l’exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.