Landmarks / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre II / Partie I / Section III /

Paragraphe 2

De la liquidation et du partage de la communauté

Texte du July 13, 1965, valide depuis le July 14, 1965

Version en vigueur au Dec. 30, 2000

Article 1467

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Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

Article 1468

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Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes.

Article 1469

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Texte du Dec. 23, 1985, en application depuis le Dec. 26, 1985

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Article 1470

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Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le montant à la masse commune.

S’il présente un solde en faveur de l’époux, celui-ci a le choix ou d’en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu’à due concurrence.

Article 1471

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Texte du Dec. 23, 1985, en application depuis le Dec. 26, 1985

Les prélèvements s’exercent d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L’époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu’il prélèvera. Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l’indivision ou l’attribution préférentielle de certains biens.

Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.

Article 1472

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Texte du Dec. 23, 1985, en application depuis le Dec. 26, 1985

En cas d’insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues.

Toutefois, si l’insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l’un des époux, l’autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l’ensemble des biens communs; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l’époux responsable.

Article 1473

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Texte du Dec. 23, 1985, en application depuis le Dec. 26, 1985

Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.

Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.

Article 1474

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Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent à l’époux qui les exerce aucun droit d’être préféré aux créanciers de la communauté, sauf la préférence résultant, s’il y a lieu, de l’hypothèque légale.

Article 1475

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Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux.

Si un immeuble de la communauté est l’annexe d’un autre immeuble appartenant en propre à l’un des conjoints, ou s’il est contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté de se le faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, d’après la valeur du bien au jour où l’attribution est demandée.

Article 1476

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Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.

Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

Article 1477

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Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.

Article 1478

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Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

Après le partage consommé, si l’un des deux époux est créancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

Article 1479

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Texte du Dec. 23, 1985, en application depuis le Dec. 26, 1985

Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

Article 1480

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Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

Les donations que l’un des époux a pu faire à l’autre ne s’exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.

Article 1481

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Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965 au Dec. 4, 2001

Si la communauté est dissoute par la mort de l’un des époux, le survivant a droit, pendant les neuf mois qui suivent, à la nourriture et au logement, ainsi qu’aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu’à la situation du ménage.

Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne.