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Chapitre III

Du régime de séparation de biens

Texte du July 13, 1965, valide depuis le July 14, 1965

Version en vigueur au Jan. 1, 1966

Article 1536

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Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220.

Article 1537

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Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214.

Article 1538

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Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien.

Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers, aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux.

Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Article 1539

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Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L’époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l’y oblige pas expressément.

Article 1540

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Quand l’un des époux prend en main la gestion des biens de l’autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de gérance, mais non les actes de disposition.

Cet époux répond de sa gestion envers l’autre comme un mandataire. Il n’est, cependant, comptable que des fruits existants; pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.

Si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des biens de l’autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.

Article 1541

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Texte du July 13, 1965, en application depuis le July 14, 1965

L’un des époux n’est point garant du défaut d’emploi ou de remploi des biens de l’autre, à moins qu’il ne se soit ingéré dans les opérations d’aliénation ou d’encaissement, ou qu’il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.