Landmarks / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre II / Partie I /

Section I

De ce qui compose la communauté activement et passivement

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Dec. 23, 1958

Paragraphe 1

De l’actif de la communauté

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Dec. 23, 1958

Article 1401

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

La communauté se compose activement,

1° De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n’a exprimé le contraire;

2° De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu’ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit;

3° De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage.

Article 1402

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s’il n’est prouvé que l’un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu’il lui est échu depuis à titre de succession ou donation.

Article 1403

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, d’après les règles expliquées au titre de l’Usufruit, de l’usage et de l’habitation.

Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pouvaient être faites durant la communauté, ne l’ont point été, il en sera dû récompense à l’époux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers.

Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n’en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due.

Article 1404

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession, n’entrent point en communauté.

Néanmoins, si l’un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l’immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l’acquisition n’ait été faite en exécution de quelque clause du mariage; auquel cas elle serait réglée suivant la convention.

Article 1405

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Les donations d’immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu’à l’un des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté.

Article 1406

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

L’immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant, à l’un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n’entre point en communauté; sauf récompense ou indemnité.

Article 1407

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

L’immeuble acquis pendant le mariage à titre d’échange contre l’immeuble appartenant à l’un des deux époux, n’entre point en communauté, et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné; sauf la récompense s’il y a soulte.

Article 1408

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

L’acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un immeuble dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt; sauf à indemniser la communauté de la somme qu’elle a fournie pour cette acquisition.

Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d’un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d’abandonner l’effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l’immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l’acquisition.

Paragraphe 2

Du passif de la communauté, et des actions qui en résultent contre la communauté

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Dec. 23, 1958

Article 1409

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

La communauté se compose passivement,

1° De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l’un ou à l’autre des époux;

2° Des dettes, tant en capitaux qu’arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans les cas où elle a lieu;

3° Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux;

4° Des réparations usufructuaires des immeubles qui n’entrent point en communauté;

5° Des aliments des époux, de l’éducation et entretien des enfants, et de toute autre charge du mariage.

Article 1410

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

La communauté n’est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu’autant qu’elles résultent d’un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l’enregistrement, soit par le décès d’un ou de plusieurs signataires dudit acte.

Le créancier de la femme, en vertu d’un acte n’ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le paiement que sur la nue propriété de ses immeubles personnels.

Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n’en peut demander la récompense ni à sa femme ni à ses héritiers.

Article 1411

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942

Les dettes des successions échues aux époux pendant le mariage sont à la charge de l’époux qui succède dans la mesure où les biens de la succession lui demeurent propres et à la charge de la communauté dans la mesure où celle-ci les recueille.

Si une partie seulement des biens compris dans la succession demeure propre à l’époux qui succède, tandis que l’autre partie entre en communauté, la charge des dettes de la succession se partage entre l’époux et la communauté, proportionnellement à la valeur des biens recueillis.

Article 1412

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942

Pour établir la nature et la valeur des biens compris dans la succession, le mari doit faire procéder à un inventaire, soit de son chef, si la succession lui est échue, soit comme administrateur des biens de la femme, si la succession est échue à celle-ci.

Article 1413

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942

A défaut d’inventaire et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit et même faire preuve, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et de la valeur du mobilier non inventorié.

Le mari n’est jamais recevable à faire cette preuve.

Article 1414

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942

Les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur la pleine propriété des biens compris dans l’hérédité.

En cas d’acceptation pure et simple, ils peuvent en outre, selon les distinctions énoncées ci-après, poursuivre leur payement sur les biens personnels de l’époux qui succède et sur les biens de communauté, sauf les récompenses respectives au cas où la dette ne doit pas rester pour le tout à la charge de celui qui l’a payée.

Article 1415

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942

Si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur la pleine propriété des biens personnels du mari, et sur les biens de la communauté, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que les biens de la succession demeurent ou non propres au mari, soit pour partie, soit pour le tout.

Article 1416

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942

Si la succession est échue à la femme, les créanciers de la succession ne peuvent exercer leurs poursuites sur ses biens personnels qu’en cas d’insuffisance des biens de l’hérédité.

A moins d’acquiescement du mari à l’acceptation pure et simple de la femme, les créanciers de la succession ne peuvent exercer leurs poursuites que sur la nue propriété des biens personnels de la femme.

Article 1417

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942

Si le mari donne son acquiescement exprès ou tacite à l’acceptation pure et simple de la femme, ou s’il confond sans inventaire préalable les meubles de la succession avec les biens meubles de la communauté, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur les biens de la communauté et du mari, en même temps que sur la pleine propriété des biens personnels de la femme.

Article 1418

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Les règles établies par les articles 1411 et suivants régissent les dettes dépendantes d’une donation, comme celles résultant d’une succession.

Article 1419

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme; sauf la récompense due à la communauté, ou l’indemnité due au mari.

Article 1420

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Toute dette qui n’est contractée par la femme qu’en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté; et le créancier n’en peut poursuivre le paiement ni contre la femme ni sur ses biens personnels.