Paragraphe 2
Du passif de la communauté, et des actions qui en résultent contre la communauté
Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804
Version en vigueur au Dec. 23, 1958
Article 1409
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La communauté se compose passivement,
1° De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l’un ou à l’autre des époux;
2° Des dettes, tant en capitaux qu’arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans les cas où elle a lieu;
3° Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux;
4° Des réparations usufructuaires des immeubles qui n’entrent point en communauté;
5° Des aliments des époux, de l’éducation et entretien des enfants, et de toute autre charge du mariage.
Article 1410
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La communauté n’est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu’autant qu’elles résultent d’un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l’enregistrement, soit par le décès d’un ou de plusieurs signataires dudit acte.
Le créancier de la femme, en vertu d’un acte n’ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le paiement que sur la nue propriété de ses immeubles personnels.
Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n’en peut demander la récompense ni à sa femme ni à ses héritiers.
Article 1411
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Les dettes des successions échues aux époux pendant le mariage sont à la charge de l’époux qui succède dans la mesure où les biens de la succession lui demeurent propres et à la charge de la communauté dans la mesure où celle-ci les recueille.
Si une partie seulement des biens compris dans la succession demeure propre à l’époux qui succède, tandis que l’autre partie entre en communauté, la charge des dettes de la succession se partage entre l’époux et la communauté, proportionnellement à la valeur des biens recueillis.
Article 1412
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Pour établir la nature et la valeur des biens compris dans la succession, le mari doit faire procéder à un inventaire, soit de son chef, si la succession lui est échue, soit comme administrateur des biens de la femme, si la succession est échue à celle-ci.
Article 1413
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A défaut d’inventaire et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit et même faire preuve, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et de la valeur du mobilier non inventorié.
Le mari n’est jamais recevable à faire cette preuve.
Article 1414
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Les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur la pleine propriété des biens compris dans l’hérédité.
En cas d’acceptation pure et simple, ils peuvent en outre, selon les distinctions énoncées ci-après, poursuivre leur payement sur les biens personnels de l’époux qui succède et sur les biens de communauté, sauf les récompenses respectives au cas où la dette ne doit pas rester pour le tout à la charge de celui qui l’a payée.
Article 1415
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Si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur la pleine propriété des biens personnels du mari, et sur les biens de la communauté, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que les biens de la succession demeurent ou non propres au mari, soit pour partie, soit pour le tout.
Article 1416
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Si la succession est échue à la femme, les créanciers de la succession ne peuvent exercer leurs poursuites sur ses biens personnels qu’en cas d’insuffisance des biens de l’hérédité.
A moins d’acquiescement du mari à l’acceptation pure et simple de la femme, les créanciers de la succession ne peuvent exercer leurs poursuites que sur la nue propriété des biens personnels de la femme.
Article 1417
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Si le mari donne son acquiescement exprès ou tacite à l’acceptation pure et simple de la femme, ou s’il confond sans inventaire préalable les meubles de la succession avec les biens meubles de la communauté, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur les biens de la communauté et du mari, en même temps que sur la pleine propriété des biens personnels de la femme.
Article 1418
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Les règles établies par les articles 1411 et suivants régissent les dettes dépendantes d’une donation, comme celles résultant d’une succession.
Article 1419
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Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme; sauf la récompense due à la communauté, ou l’indemnité due au mari.
Article 1420
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Toute dette qui n’est contractée par la femme qu’en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté; et le créancier n’en peut poursuivre le paiement ni contre la femme ni sur ses biens personnels.