Section II
De l’administration de la communauté, et de l’effet des actes de l’un ou de l’autre époux
Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804
Version en vigueur au Jan. 7, 1955
Article 1421
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Le mari administre seul les biens de la communauté.
Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.
Article 1422
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Le mari ne peut, même pour l’établissement des enfants communs, disposer entre vifs à titre gratuit des biens de la communauté sans le consentement de sa femme.
Article 1423
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La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté.
S’il a donné en cette forme un effet de la communauté, le donataire ne peut le réclamer en nature, qu’autant que l’effet, par l’événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari : si l’effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l’effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.
Article 1424
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Les amendes encourues par le mari pour crime, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la femme; celles encourues par la femme ne peuvent s’exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté.
Article 1426
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La femme ne peut obliger la communauté qu’avec le consentement du mari, sous réserve des dispositions des articles 217, 219 et 225 et de l’article 5 du Code de commerce.
Article 1427
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Si le mari est hors d’état de manifester sa volonté, la femme peut, dans les conditions prévues à l’article 219, être habilitée par justice, à le représenter dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient des articles 1421 et 1428.
Article 1428
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Le mari a l’administration de tous les biens personnels de la femme.
Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme.
Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement.
Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d’actes conservatoires.
Article 1429
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Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir soit de la première période de neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
Article 1430
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Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé avant la dissolution de la communauté.
Article 1431
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La femme qui s’oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari, n’est réputée, à l’égard de celui-ci, s’être obligée que comme caution; elle doit être indemnisée de l’obligation qu’elle a contractée.
Article 1432
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Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d’un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s’il est inquiété.
Article 1433
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S’il est vendu un immeuble appartenant à l’un des époux, de même que si l’on s’est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l’un d’eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l’époux qui était propriétaire, soit de l’immeuble vendu, soit des services rachetés.
Article 1434
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Le remploi est censé fait à l’égard du mari, toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite des deniers provenus de l’aliénation de l’immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.
Article 1435
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La déclaration du mari que l’acquisition est faite des deniers provenus de l’immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n’a été formellement accepté par la femme : si elle ne l’a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu.
Article 1436
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La récompense du prix de l’immeuble appartenant au mari ne s’exerce que sur la masse de la communauté; celle du prix de l’immeuble appartenant à la femme s’exerce sur les biens personnels du mari, en cas d’insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récompense n’a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l’immeuble aliéné.
Article 1437
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Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un immeuble à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Article 1438
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Si le père et la mère ont doté conjointement l’enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux époux.
Au second cas, l’époux dont l’immeuble ou l’effet personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l’autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l’effet donné, au temps de la donation.
Article 1439
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La dot constituée à l’enfant commun en biens de communauté est à la charge de celle-ci.
Si la femme accepte la communauté, elle doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari, en la constituant, n’ait déclaré expressément qu’il s’en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié.
Article 1440
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La garantie de la dot est due par toute personne qui l’a constituée; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu’il y ait terme pour le paiement, s’il n’y a stipulation contraire.