Landmarks / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre II / Partie I /

Section IV

De l’acceptation de la communauté, et de la renonciation qui peut y être faite, avec les conditions qui y sont relatives

Texte du Feb. 10, 1804, valide du Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Version en vigueur au Aug. 12, 1902

Article 1453

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878 au July 14, 1965

Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayants cause ont la faculté de l’accepter ou d’y renoncer : toute convention contraire est nulle.

Article 1454

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

La femme qui s’est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer.

Les actes purement administratifs ou conservatoires n’emportent point immixtion.

Article 1455

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de commune, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l’aurait prise avant d’avoir fait inventaire, s’il n’y a eu dol de la part des héritiers du mari.

Article 1456

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.

Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l’officier public qui l’a reçu.

Article 1457

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Texte du Feb. 10, 1804, en application du Feb. 20, 1804 au Dec. 22, 1958

Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel le mari avait son domicile; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession.

Article 1458

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Texte du Feb. 10, 1804, en application du Feb. 20, 1804 au Dec. 22, 1958

La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal civil une prorogation du délai prescrit par l’article précédent pour sa renonciation; cette prorogation est, s’il y a lieu, prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.

Article 1459

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

La veuve qui n’a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n’est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s’est point immiscée et qu’elle ait fait inventaire; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu’à ce qu’elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu’à sa renonciation.

Elle peut également être poursuivie après l’expiration des quarante jours depuis la clôture de l’inventaire, s’il a été clos avant les trois mois.

Article 1460

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Texte du Feb. 10, 1804, en application du Feb. 20, 1804 au Jan. 1, 1935

La veuve qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation; il en est de même à l’égard de ses héritiers.

Article 1461

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Si la veuve meurt avant l’expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l’inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l’inventaire, un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l’inventaire.

Si la veuve meurt ayant terminé l’inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours à compter de son décès.

Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies ci-dessus; et les articles 1458 et 1459 leur sont applicables.

Article 1463

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Texte du July 27, 1884, en application depuis le July 29, 1884 au July 14, 1965

La femme divorcée ou séparée de corps, qui n’a point dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcés, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu’étant encore dans le délai, elle n’en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé.

Article 1464

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef.

Article 1465

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

La veuve, soit qu’elle accepte, soit qu’elle renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d’en user modérément.

Elle ne doit aucun loyer à raison de l’habitation qu’elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté ou appartenant aux héritiers du mari; et si la maison qu’habitaient les époux à l’époque de la dissolution de la communauté, était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mêmes délais, au paiement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse.

Article 1466

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante.