Landmarks / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre II / Partie I / Section V /

Paragraphe 1

Du partage de l’actif

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Dec. 20, 1958

Article 1468

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existants, tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d’indemnité, d’après les règles ci-dessus prescrites, à la section II de la première partie du présent chapitre.

Article 1469

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l’époux y a pris pour doter un enfant d’un autre lit, ou pour doter personnellement l’enfant commun.

Article 1470

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève,

1° Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi;

2° Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n’a point été fait remploi;

3° Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.

Article 1471

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Les prélèvements de la femme s’exercent avant ceux du mari.

Ils s’exercent pour les biens qui n’existent plus en nature, d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté : dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.

Article 1472

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.

La femme et ses héritiers, en cas d’insuffisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari.

Article 1473

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté.

Article 1474

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent.

Article 1475

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l’un ait accepté la communauté à laquelle l’autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme.

Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l’héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu’à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant.

Article 1476

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des Successions pour les partages entre cohéritiers.

Article 1477

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Texte du Jan. 1, 1935, en application depuis le Jan. 1, 1935

Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.

Article 1478

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Après le partage consommé, si l’un des deux époux est créancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l’autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

Article 1479

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre, ne portent intérêt que du jour de la demande en justice.

Article 1480

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Les donations que l’un des époux a pu faire à l’autre, ne s’exécutent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels.

Article 1481

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé.

La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari.

Il est dû même à la femme qui renonce à la communauté.