Landmarks / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre II / Partie I / Section V /

Paragraphe 2

Du passif de la communauté, et de la contribution aux dettes

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au May 1, 1925

Article 1482

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers : les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.

Article 1483

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

La femme n’est tenue des dettes de la communauté, soit à l’égard du mari, soit à l’égard des créanciers, que jusqu’à concurrence de son émolument, pourvu qu’il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage.

Article 1484

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées, sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes.

Article 1485

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Il n’est tenu que pour moitié, de celles personnelles à la femme et qui étaient tombées à la charge de la communauté.

Article 1486

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté, sauf son recours contre le mari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes.

Article 1487

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

La femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l’obligation ne soit solidaire.

Article 1488

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

La femme qui a payé une dette de la communauté au-delà de sa moitié, n’a point de répétition contre le créancier pour l’excédent, à moins que la quittance n’exprime que ce qu’elle a payé était pour sa moitié.

Article 1489

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Celui des deux époux qui, par l’effet de l’hypothèque exercée sur l’immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d’une dette de communauté, a de droit son recours pour la moitié de cette dette contre l’autre époux ou ses héritiers.

Article 1490

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l’un ou l’autre des copartageants soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement.

Toutes les fois que l’un des copartageants a payé des dettes de la communauté au-delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l’autre.

Article 1491

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Tout ce qui est dit ci-dessus à l’égard du mari ou de la femme, a lieu à l’égard des héritiers de l’un ou de l’autre; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu’ils représentent.