Landmarks / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre II / Partie I /

Section VI

De la renonciation à la communauté, et de ses effets

Texte du Feb. 10, 1804, valide du Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Version en vigueur au Sept. 20, 1859

Article 1492

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

La femme qui renonce, perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef.

Elle retire seulement les linges et hardes à son usage.

Article 1493

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

La femme renonçante a le droit de reprendre,

1° Les immeubles à elle appartenant, lorsqu’ils existent en nature, ou l’immeuble qui a été acquis en remploi;

2° Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n’a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus;

3° Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté.

Article 1494

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l’égard du mari qu’à l’égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu’elle s’est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers.

Article 1495

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari.

Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer; lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante.