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Partie II

De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Feb. 20, 1804

Article 1497

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Texte du Feb. 10, 1804, en application du Feb. 20, 1804 au Jan. 1, 1835

Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388, 1389 et 1390.

Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l’une ou de l’autre des manières qui suivent; savoir,

1° Que la communauté n’embrassera que les acquêts;

2° Que le mobilier présent ou futur n’entrera point en communauté, ou n’y entrera que pour une partie;

3° Qu’on y comprendra tout ou partie des immeubles présens ou futurs, par la voie de l’ameublissement;

4° Que les époux paieront séparément leurs dettes antérieures au mariage;

5° Qu’en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes;

6° Que le survivant aura un préciput;

7° Que les époux auront des parts inégales;

8° Qu’il y aura entre eux communauté à titre universel.

Dispositions communes aux huit sections ci-dessus

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Feb. 20, 1804

Article 1527

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Texte du Feb. 10, 1804, en application du Feb. 20, 1804 au Jan. 1, 1835

Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne limite pas à leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle.

Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu’il est dit à l’article 1387, et sauf les modifications portées par les articles 1388, 1389 et 1390.

Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfans d’un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1098, au titre des Donations entre-vifs et des testamens, sera sans effet pour tout l’excédant de cette portion : mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfans du premier lit.

Article 1528

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Texte du Feb. 10, 1804, en application du Feb. 20, 1804 au Sept. 22, 1942

La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n’y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat.

Section I

De la communauté réduite aux acquêts

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Feb. 20, 1804

Article 1498

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Lorsque les époux stipulent qu’il n’y aura entre eux qu’une communauté d’acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d’eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur.

En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l’industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.

Article 1499

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Texte du Feb. 10, 1804, en application du Feb. 20, 1804 au April 29, 1924

Si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, n’a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt.

Section II

De la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou partie

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Feb. 20, 1804

Article 1500

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur.

Lorsqu’ils stipulent qu’ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu’à concurrence d’une somme ou d’une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus.

Article 1501

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Cette clause rend l’époux débiteur envers la communauté, de la somme qu’il a promis d’y mettre, et l’oblige à justifier de cet apport.

Article 1502

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

L’apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur.

Il est suffisamment justifié, à l’égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l’ont dotée.

Article 1503

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu’il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté.

Article 1504

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage, doit être constaté par un inventaire.

A défaut d’inventaire du mobilier échu au mari, ou d’un titre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise.

Si le défaut d’inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier.

Section III

De la clause d’ameublissement

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Feb. 20, 1804

Article 1505

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Texte du Feb. 10, 1804, en application du Feb. 20, 1804 au Jan. 1, 1835

Lorsque les époux ou l’un d’eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présens ou futurs, cette clause s’appelle ameublissement.

Article 1506

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

L’ameublissement peut être déterminé ou indéterminé.

Il est déterminé quand l’époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu’à concurrence d’une certaine somme.

Il est indéterminé quand l’époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu’à concurrence d’une certaine somme.

Article 1507

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

L’effet de l’ameublissement déterminé est de rendre l’immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes.

Lorsque l’immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité.

Si l’immeuble n’est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l’aliéner qu’avec le consentement de la femme; mais il peut l’hypothéquer sans son consentement, jusqu’à concurrence seulement de la portion ameublie.

Article 1508

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

L’ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés; son effet se réduit à obliger l’époux qui l’a consenti, à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu’à concurrence de la somme par lui promise.

Le mari ne peut, comme en l’article précédent, aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi l’ameublissement indéterminé; mais il peut les hypothéquer jusqu’à concurrence de cet ameublissement.

Article 1509

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

L’époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu’il vaut alors; et ses héritiers ont le même droit.

Section IV

De la clause de séparation des dettes

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Feb. 20, 1804

Article 1510

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Texte du Feb. 10, 1804, en application du Feb. 20, 1804 au April 29, 1924

La clause par laquelle les époux stipulent qu’ils paieront séparément leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge de celui des époux qui en était débiteur.

Cette obligation est la même, soit qu’il y ait eu inventaire ou non : mais si le mobilier apporté par les époux n’a pas été constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage, les créanciers de l’un et de l’autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient réclamées, poursuivre leur paiement sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de la communauté.

Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté, s’il n’a pas été pareillement constaté par un inventaire ou état authentique.

Article 1511

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu’il n’est point grevé de dettes antérieures au mariage; et il doit être fait raison par l’époux débiteur à l’autre, de toutes celles qui diminueraient l’apport promis.

Article 1512

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

La clause de séparation des dettes n’empêche point que la communauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage.

Article 1513

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Texte du Feb. 10, 1804, en application du Feb. 20, 1804 au Jan. 1, 1835

Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l’un des époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la part de communauté revenant à l’époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux; et, en cas d’insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père, la mère, l’ascendant ou le tuteur qui l’auraient déclaré franc et quitte.

Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté, si la dette provient du chef de la femme; sauf, en ce cas, le remboursement dû par la femme ou ses héritiers aux garans, après la dissolution de la communauté.

Section V

De la faculté accordée à la femme de reprendre son apport franc et quitte

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Feb. 20, 1804

Article 1514

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Texte du Feb. 10, 1804, en application du Feb. 20, 1804 au Jan. 1, 1835

La femme peut stipuler qu’en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu’elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s’étendre au-delà des choses formellement exprimées, ni au profit de personnes autres que celles désignées.

Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s’étend point à celui qui serait échu pendant le mariage.

Ainsi la faculté accordée à la femme ne s’étend point aux enfans; celle accordée à la femme et aux enfans ne s’étend point aux héritiers ascendans ou collatéraux.

Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la femme, et que la communauté aurait acquittées.

Section VI

Du préciput conventionnel

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Feb. 20, 1804

Article 1515

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

La clause par laquelle l’époux survivant est autorisé à prélever, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d’effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu’elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant.

Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s’exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l’époux prédécédé.

Article 1516

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Le préciput n’est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage.

Article 1517

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Texte du Feb. 10, 1804, en application du Feb. 20, 1804 au May 31, 1854

La mort naturelle ou civile donne ouverture au préciput.

Article 1518

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Texte du Feb. 10, 1804, en application du Feb. 20, 1804 au Aug. 30, 1816

Lorsque la dissolution de la communauté s’opère par le divorce ou par la séparation de corps, il n’y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput; mais l’époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si c’est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution.

Article 1519

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l’époux, conformément à l’article 1515.

Section VII

Des clauses par lesquelles on assigne à chacun des époux des parts inégales

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Feb. 20, 1804

Article 1520

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l’époux survivant ou à ses héritiers, dans la communauté, qu’une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu’une somme fixe pour tout droit de communauté, soit en stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l’époux survivant, ou à l’un d’eux seulement.

Article 1521

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Lorsqu’il a été stipulé que l’époux ou ses héritiers n’auront qu’une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l’époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu’ils prennent dans l’actif.

La convention est nulle si elle oblige l’époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu’ils prennent dans l’actif.

Article 1522

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Lorsqu’il est stipulé que l’un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu’une certaine somme pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige l’autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non, pour acquitter la somme.

Article 1523

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Si la clause n’établit le forfait qu’à l’égard des héritiers de l’époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié.

Article 1524

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Le mari ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en l’article 1520, la totalité de la communauté, sont obligés d’en acquitter toutes les dettes.

Les créanciers n’ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers.

Si c’est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté, et d’en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges.

Article 1525

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l’un d’eux seulement, sauf aux héritiers de l’autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur.

Cette stipulation n’est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés.

Section VIII

De la communauté à titre universel

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Feb. 20, 1804

Article 1526

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Texte du Feb. 10, 1804, en application du Feb. 20, 1804 au Jan. 1, 1835

Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu’immeubles, présens et à venir, ou de tous leurs biens présens seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement.

Section IX

Des conventions exclusives de la communauté

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Feb. 20, 1804

Article 1529

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Lorsque, sans se soumettre au régime dotal, les époux déclarent qu’ils se marient sans communauté, ou qu’ils seront séparés de biens, les effets de cette stipulation sont réglés comme il suit.

Paragraphe 1

De la clause portant que les époux se marient sans communauté

Texte du Feb. 10, 1804, valide du Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Version en vigueur au Feb. 20, 1804

Article 1530

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne donne point à la femme le droit d’administrer ses biens, ni d’en percevoir les fruits : ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage.

Article 1531

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Le mari conserve l’administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu’elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu’il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par justice.

Article 1532

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Si dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l’échéance, et le mari en doit rendre le prix d’après l’estimation.

Article 1533

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Le mari est tenu de toutes les charges de l’usufruit.

Article 1534

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

La clause énoncée au présent paragraphe ne fait point obstacle à ce qu’il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaine portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.

Article 1535

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Les immeubles constitués en dot dans le cas du présent paragraphe, ne sont point inaliénables.

Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et, à son refus, sans l’autorisation de la justice.

Paragraphe 2

De la clause de séparation de biens

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Feb. 20, 1804

Article 1536

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Texte du Feb. 10, 1804, en application du Feb. 20, 1804 au Sept. 22, 1942

Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, la femme conserve l’entière administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus.

Article 1537

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Texte du Feb. 10, 1804, en application du Feb. 20, 1804 au Sept. 22, 1942

Chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions contenues en leur contrat; et, s’il n’en existe point à cet égard, la femme contribue à ces charges jusqu’à concurrence du tiers de ses revenus.

Article 1538

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Texte du Feb. 10, 1804, en application du Feb. 20, 1804 au Sept. 22, 1942

Dans aucun cas, ni à la faveur d’aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice.

Toute autorisation générale d’aliéner les immeubles donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle.

Article 1539

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Texte du Feb. 10, 1804, en application du Feb. 20, 1804 au Jan. 1, 1835

Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n’est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu’à la représentation des fruits existans, et il n’est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu’alors.