Landmarks / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre II / Partie II /
 

Section I

De la communauté réduite aux acquêts

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Feb. 20, 1804

Article 1498

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Lorsque les époux stipulent qu’il n’y aura entre eux qu’une communauté d’acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d’eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur.

En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l’industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.

Article 1499

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Feb. 10, 1804, en application du Feb. 20, 1804 au April 29, 1924

Si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, n’a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt.