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Paragraphe 1

De la clause portant que les époux se marient sans communauté

Texte du Feb. 10, 1804, valide du Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Version en vigueur au Feb. 20, 1804

Article 1530

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne donne point à la femme le droit d’administrer ses biens, ni d’en percevoir les fruits : ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage.

Article 1531

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Le mari conserve l’administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu’elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu’il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par justice.

Article 1532

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Si dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l’échéance, et le mari en doit rendre le prix d’après l’estimation.

Article 1533

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Le mari est tenu de toutes les charges de l’usufruit.

Article 1534

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

La clause énoncée au présent paragraphe ne fait point obstacle à ce qu’il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaine portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.

Article 1535

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Les immeubles constitués en dot dans le cas du présent paragraphe, ne sont point inaliénables.

Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et, à son refus, sans l’autorisation de la justice.