Landmarks / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre II / Partie II /

Section IX

Des conventions exclusives de la communauté

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Nov. 3, 1942

Article 1529

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Lorsque, sans se soumettre au régime dotal, les époux déclarent qu’ils se marient sans communauté, ou qu’ils seront séparés de biens, les effets de cette stipulation sont réglés comme il suit.

Paragraphe 1

De la clause portant que les époux se marient sans communauté

Texte du Feb. 10, 1804, valide du Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Version en vigueur au Nov. 3, 1942

Article 1530

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne donne point à la femme le droit d’administrer ses biens, ni d’en percevoir les fruits : ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage.

Article 1531

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Le mari conserve l’administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu’elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu’il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par justice.

Article 1532

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Si dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l’échéance, et le mari en doit rendre le prix d’après l’estimation.

Article 1533

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Le mari est tenu de toutes les charges de l’usufruit.

Article 1534

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

La clause énoncée au présent paragraphe ne fait point obstacle à ce qu’il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaine portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.

Article 1535

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Les immeubles constitués en dot dans le cas du présent paragraphe, ne sont point inaliénables.

Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et, à son refus, sans l’autorisation de la justice.

Paragraphe 2

De la clause de séparation de biens

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Nov. 3, 1942

Article 1536

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942

Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, la femme conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

Article 1537

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942

Chacun des époux contribue aux charges du mariage suivant les conventions contenues dans leur contrat et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion fixée à l’article 214.

Article 1538

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942

La femme séparée de biens, par contrat ou par jugement, peut faire ouvrir un compte courant à son nom et y déposer ou en retirer librement les fonds dont l’emploi lui est réservé.

Article 1539

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n’est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu’à la représentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu’alors.