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Section VI

Du préciput conventionnel

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au March 9, 1904

Article 1515

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

La clause par laquelle l’époux survivant est autorisé à prélever, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d’effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu’elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant.

Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s’exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l’époux prédécédé.

Article 1516

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Le préciput n’est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage.

Article 1517

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Texte du May 31, 1854, en application depuis le June 3, 1854 au July 14, 1965

La mort naturelle donne ouverture au préciput.

Article 1518

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Texte du July 27, 1884, en application depuis le July 29, 1884

Lorsque la dissolution de la communauté s’opère par le divorce ou par la séparation de corps, il n’y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput; mais l’époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si c’est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution.

Article 1519

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l’époux, conformément à l’article 1515.