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Section VII

Des clauses par lesquelles on assigne à chacun des époux des parts inégales

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Nov. 14, 1918

Article 1520

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l’époux survivant ou à ses héritiers, dans la communauté, qu’une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu’une somme fixe pour tout droit de communauté, soit en stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l’époux survivant, ou à l’un d’eux seulement.

Article 1521

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Lorsqu’il a été stipulé que l’époux ou ses héritiers n’auront qu’une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l’époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu’ils prennent dans l’actif.

La convention est nulle si elle oblige l’époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu’ils prennent dans l’actif.

Article 1522

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Lorsqu’il est stipulé que l’un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu’une certaine somme pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige l’autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non, pour acquitter la somme.

Article 1523

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Si la clause n’établit le forfait qu’à l’égard des héritiers de l’époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié.

Article 1524

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Le mari ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en l’article 1520, la totalité de la communauté, sont obligés d’en acquitter toutes les dettes.

Les créanciers n’ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers.

Si c’est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté, et d’en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges.

Article 1525

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l’un d’eux seulement, sauf aux héritiers de l’autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur.

Cette stipulation n’est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés.