Landmarks / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre III /

Disposition particulière

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Nov. 17, 1904

Article 1581

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d’acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et 1499.