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Chapitre III

Du régime dotal

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Dec. 22, 1959

Article 1540

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

La dot, sous ce régime comme sous celui du chapitre II, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage.

Article 1541

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal s’il n’y a stipulation contraire.

Disposition particulière

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Dec. 22, 1959

Article 1581

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d’acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et 1499.

Section I

De la constitution de dot

Texte du Feb. 10, 1804, valide du Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Version en vigueur au Dec. 22, 1959

Article 1542

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835 au July 14, 1965

La constitution de dot peut frapper tous les biens présents et à venir de la femme, ou tous ses biens présents seulement, ou une partie de ses biens présents et à venir, ou même un objet individuel.

La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir.

Article 1543

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

La dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage.

Article 1544

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales.

Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père.

Article 1545

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Si le survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d’abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant.

Article 1546

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835 au July 14, 1965

Quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituants, s’il n’y a stipulation contraire.

Article 1547

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Ceux qui constituent une dot, sont tenus à la garantie des objets constitués.

Article 1548

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l’ont promise, encore qu’il y ait terme pour le paiement, s’il n’y a stipulation contraire.

Section II

Des droits du mari sur les biens dotaux, et de l’inaliénabilité du fonds dotal

Texte du Feb. 10, 1804, valide du Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Version en vigueur au Dec. 22, 1959

Article 1549

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Le mari seul a l’administration des biens dotaux pendant le mariage.

Il a seul le droit d’en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d’en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux.

Cependant il peut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.

Article 1550

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Le mari n’est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s’il n’y a pas été assujetti par le contrat de mariage.

Article 1551

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942 au July 14, 1965

Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l’estimation n’en fait pas vente, le mari en devient propriétaire et n’est débiteur que du prix donné au mobilier.

Les biens meubles constitués en dot qui ne deviennent pas la propriété du mari peuvent être aliénés par ce dernier, dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient de l’article

1549, lorsque l’aliénation est nécessaire à la bonne administration de la dot.

Article 1552

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

L’estimation donnée à l’immeuble constitué en dot n’en transporte point la propriété au mari, s’il n’y en a déclaration expresse.

Article 1553

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

L’immeuble acquis des deniers dotaux n’est pas dotal si la condition de l’emploi n’a été stipulée par le contrat de mariage.

Il en est de même de l’immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent.

Article 1554

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement; sauf les exceptions qui suivent.

Article 1555

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942 au July 14, 1965

La femme peut, avec le consentement du mari, donner ses biens dotaux pour l’établissement des enfants communs.

Elle peut également, avec le consentement du mari, donner ses biens dotaux pour l’établissement des enfants qu’elle aurait d’un mariage antérieur; mais en ce cas, elle ne peut être autorisée par justice qu’à charge de réserver au mari la jouissance des biens donnés.

Article 1556

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942 au July 14, 1965

Les biens dotaux peuvent être aliénés, hypothéqués ou donnés à bail pour plus de neuf ans, si le contrat de mariage le permet.

S’il en est autrement, la femme peut néanmoins, du consentement du mari, être autorisée par justice à donner à bail ses biens dotaux pour une durée qui ne dépasse pas vingt-cinq ans, ou à les aliéner à charge de remploi, dans les conditions fixées par le juge.

Article 1557

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942 au July 14, 1965

Si, au moment où il y a lieu d’exécuter une clause du contrat de mariage déterminant les biens admis en remploi d’un bien dotal, l’exécution littérale de cette clause est impossible, ou de nature à compromettre la conservation de la dot, le mari, ou à défaut la femme, est tenu de demander au tribunal l’autorisation de faire le remploi en d’autres biens présentant, pour la conservation de la dot, des garanties équivalentes à celles qu’offraient, à l’époque du contrat, les biens admis en remploi par la clause dont il s’agit.

Article 1558

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942 au July 14, 1965

Lorsque les époux ne peuvent faire face autrement aux dépenses nécessaires pour obtenir la mise en liberté de l’un d’eux, pour fournir des aliments ou des soins à la famille, pour payer les dettes ayant date certaine antérieure au mariage dont la femme est tenue, ou pour faire de grosses réparations à l’immeuble dotal, le juge peut, en la forme prévue à l’article 861 du Code de procédure civile, et aux conditions fixées par lui, autoriser la femme à aliéner, à hypothéquer ou à engager les biens dotaux, à charge d’affectation du produit de cette opération aux besoins reconnus, et de remploi de l’excédent, s’il y a lieu.

Lorsque le contrat de mariage n’autorise l’aliénation d’un bien dotal qu’à charge de remploi, le juge peut, dans les mêmes conditions, autoriser l’affectation du prix de vente aux mêmes besoins et limiter l’effet de l’obligation de remploi à l’excédent.

Article 1559

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878 au July 14, 1965

L’immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l’utilité de l’échange, en obtenant l’autorisation en justice, et d’après une estimation par experts nommés d’office par le tribunal.

Dans ce cas, l’immeuble reçu en échange sera dotal; l’excédent du prix, s’il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.

Article 1560

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Si, hors les cas d’exception qui viennent d’être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l’aliénation après la dissolution du mariage, sans qu’on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée : la femme aura le même droit après la séparation de biens.

Le mari lui-même pourra faire révoquer l’aliénation pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l’acheteur, s’il n’a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal.

Article 1561

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n’ait commencé auparavant.

Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l’époque à laquelle la prescription a commencé.

Article 1562

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Le mari est tenu, à l’égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l’usufruitier.

Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence.

Article 1563

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835 au July 14, 1965

Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu’il est dit aux articles 1443 et suivants.

Section III

De la restitution de la dot

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Dec. 22, 1959

Article 1564

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Si la dot consiste en immeubles,

Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration que l’estimation n’en ôte pas la propriété à la femme,

Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du mariage.

Article 1565

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Si elle consiste en une somme d’argent,

Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que l’estimation n’en rend pas le mari propriétaire,

La restitution n’en peut être exigée qu’un an après la dissolution.

Article 1566

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l’usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l’état où ils se trouveront.

Et néanmoins la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur lorsque ces linges et hardes auront été primitivement constitués avec estimation.

Article 1567

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835 au July 14, 1965

Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rente qui ont péri, ou souffert des retranchements qu’on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n’en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats.

Article 1568

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d’usufruit, et non les fruits échus durant le mariage.

Article 1569

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Si le mariage a duré dix ans depuis l’échéance des termes pris pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu’il l’a reçue, à moins qu’il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s’en procurer le paiement.

Article 1570

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l’intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution.

Si c’est par la mort du mari, la femme a le choix d’exiger les intérêts de sa dot pendant l’an du deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari; mais, dans les deux cas, l’habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus.

Article 1571

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu’il a duré, pendant la dernière année.

L’année commence à partir du jour où le mariage a été célébré.

Article 1572

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

La femme et ses héritiers n’ont point de privilège pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque.

Article 1573

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Si le mari était déjà insolvable, et n’avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l’action qu’elle a contre celle de son mari, pour s’en faire rembourser.

Mais si le mari n’est devenu insolvable que depuis le mariage,

Ou s’il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien,

La perte de la dot tombe uniquement sur la femme.

Section IV

Des biens paraphernaux

Texte du Feb. 10, 1804, valide depuis le Feb. 20, 1804

Version en vigueur au Dec. 22, 1959

Article 1574

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Tous les biens de la femme qui n’ont pas été constitués en dot, sont paraphernaux.

Article 1575

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942

Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et si la contribution de la femme aux charges du mariage n’est pas réglée par le contrat, elle contribue à ces charges dans la proportion fixée à l’article 214.

Article 1576

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942

La femme a, sur ses biens paraphernaux, tous les droits que la femme séparée de biens par contrat possède sur ses biens personnels.

Article 1577

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d’elle comme tout mandataire.

Article 1578

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n’est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu’à la représentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu’alors.

Article 1579

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l’opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existants que consommés.

Article 1580

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804

Le mari qui jouit des biens paraphernaux, est tenu de toutes les obligations de l’usufruitier.