Section I
De la constitution de dot
Texte du Feb. 10, 1804, valide du Feb. 20, 1804 au July 14, 1965
Version en vigueur au Feb. 8, 1893
Article 1542
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La constitution de dot peut frapper tous les biens présents et à venir de la femme, ou tous ses biens présents seulement, ou une partie de ses biens présents et à venir, ou même un objet individuel.
La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir.
Article 1543
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La dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage.
Article 1544
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Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales.
Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père.
Article 1545
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Si le survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d’abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant.
Article 1546
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Quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituants, s’il n’y a stipulation contraire.
Article 1547
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Ceux qui constituent une dot, sont tenus à la garantie des objets constitués.
Article 1548
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Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l’ont promise, encore qu’il y ait terme pour le paiement, s’il n’y a stipulation contraire.