Landmarks / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre III /

Section I

De la constitution de dot

Texte du Feb. 10, 1804, valide du Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Version en vigueur au Dec. 19, 1903

Article 1542

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835 au July 14, 1965

La constitution de dot peut frapper tous les biens présents et à venir de la femme, ou tous ses biens présents seulement, ou une partie de ses biens présents et à venir, ou même un objet individuel.

La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir.

Article 1543

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

La dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage.

Article 1544

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales.

Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père.

Article 1545

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Si le survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d’abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant.

Article 1546

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835 au July 14, 1965

Quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituants, s’il n’y a stipulation contraire.

Article 1547

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Ceux qui constituent une dot, sont tenus à la garantie des objets constitués.

Article 1548

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l’ont promise, encore qu’il y ait terme pour le paiement, s’il n’y a stipulation contraire.