Section II
Des droits du mari sur les biens dotaux, et de l’inaliénabilité du fonds dotal
Texte du Feb. 10, 1804, valide du Feb. 20, 1804 au July 14, 1965
Version en vigueur au Dec. 26, 1910
Article 1549
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Le mari seul a l’administration des biens dotaux pendant le mariage.
Il a seul le droit d’en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d’en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux.
Cependant il peut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.
Article 1550
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Le mari n’est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s’il n’y a pas été assujetti par le contrat de mariage.
Article 1551
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Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l’estimation n’en fait pas vente, le mari en devient propriétaire et n’est débiteur que du prix donné au mobilier.
Article 1552
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L’estimation donnée à l’immeuble constitué en dot n’en transporte point la propriété au mari, s’il n’y en a déclaration expresse.
Article 1553
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L’immeuble acquis des deniers dotaux n’est pas dotal si la condition de l’emploi n’a été stipulée par le contrat de mariage.
Il en est de même de l’immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent.
Article 1554
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Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement; sauf les exceptions qui suivent.
Article 1555
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La femme peut, avec l’autorisation de son mari, ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l’établissement des enfants qu’elle aurait d’un mariage antérieur; mais si elle n’est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari.
Article 1556
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Elle peut aussi, avec l’autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l’établissement de leurs enfants communs.
Article 1557
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L’immeuble dotal peut être aliéné lorsque l’aliénation en a été permise par le contrat de mariage.
Article 1558
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L’immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de justice, et aux enchères, après trois affiches,
Pour tirer de prison le mari ou la femme;
Pour fournir des aliments à la famille dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 206, au titre du Mariage;
Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage;
Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de l’immeuble dotal;
Enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu’il est reconnu impartageable.
Dans tous ces cas, l’excédent du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.
Article 1559
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L’immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l’utilité de l’échange, en obtenant l’autorisation en justice, et d’après une estimation par experts nommés d’office par le tribunal.
Dans ce cas, l’immeuble reçu en échange sera dotal; l’excédent du prix, s’il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.
Article 1560
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Si, hors les cas d’exception qui viennent d’être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l’aliénation après la dissolution du mariage, sans qu’on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée : la femme aura le même droit après la séparation de biens.
Le mari lui-même pourra faire révoquer l’aliénation pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l’acheteur, s’il n’a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal.
Article 1561
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Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n’ait commencé auparavant.
Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l’époque à laquelle la prescription a commencé.
Article 1562
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Le mari est tenu, à l’égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l’usufruitier.
Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence.
Article 1563
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Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu’il est dit aux articles 1443 et suivants.