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Section II

Des droits du mari sur les biens dotaux, et de l’inaliénabilité du fonds dotal

Texte du Feb. 10, 1804, valide du Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Version en vigueur au Jan. 29, 1953

Article 1549

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Le mari seul a l’administration des biens dotaux pendant le mariage.

Il a seul le droit d’en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d’en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux.

Cependant il peut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.

Article 1550

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Le mari n’est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s’il n’y a pas été assujetti par le contrat de mariage.

Article 1551

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942 au July 14, 1965

Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l’estimation n’en fait pas vente, le mari en devient propriétaire et n’est débiteur que du prix donné au mobilier.

Les biens meubles constitués en dot qui ne deviennent pas la propriété du mari peuvent être aliénés par ce dernier, dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient de l’article

1549, lorsque l’aliénation est nécessaire à la bonne administration de la dot.

Article 1552

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

L’estimation donnée à l’immeuble constitué en dot n’en transporte point la propriété au mari, s’il n’y en a déclaration expresse.

Article 1553

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

L’immeuble acquis des deniers dotaux n’est pas dotal si la condition de l’emploi n’a été stipulée par le contrat de mariage.

Il en est de même de l’immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent.

Article 1554

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement; sauf les exceptions qui suivent.

Article 1555

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942 au July 14, 1965

La femme peut, avec le consentement du mari, donner ses biens dotaux pour l’établissement des enfants communs.

Elle peut également, avec le consentement du mari, donner ses biens dotaux pour l’établissement des enfants qu’elle aurait d’un mariage antérieur; mais en ce cas, elle ne peut être autorisée par justice qu’à charge de réserver au mari la jouissance des biens donnés.

Article 1556

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942 au July 14, 1965

Les biens dotaux peuvent être aliénés, hypothéqués ou donnés à bail pour plus de neuf ans, si le contrat de mariage le permet.

S’il en est autrement, la femme peut néanmoins, du consentement du mari, être autorisée par justice à donner à bail ses biens dotaux pour une durée qui ne dépasse pas vingt-cinq ans, ou à les aliéner à charge de remploi, dans les conditions fixées par le juge.

Article 1557

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942 au July 14, 1965

Si, au moment où il y a lieu d’exécuter une clause du contrat de mariage déterminant les biens admis en remploi d’un bien dotal, l’exécution littérale de cette clause est impossible, ou de nature à compromettre la conservation de la dot, le mari, ou à défaut la femme, est tenu de demander au tribunal l’autorisation de faire le remploi en d’autres biens présentant, pour la conservation de la dot, des garanties équivalentes à celles qu’offraient, à l’époque du contrat, les biens admis en remploi par la clause dont il s’agit.

Article 1558

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Texte du Sept. 22, 1942, en application depuis le Nov. 3, 1942 au July 14, 1965

Lorsque les époux ne peuvent faire face autrement aux dépenses nécessaires pour obtenir la mise en liberté de l’un d’eux, pour fournir des aliments ou des soins à la famille, pour payer les dettes ayant date certaine antérieure au mariage dont la femme est tenue, ou pour faire de grosses réparations à l’immeuble dotal, le juge peut, en la forme prévue à l’article 861 du Code de procédure civile, et aux conditions fixées par lui, autoriser la femme à aliéner, à hypothéquer ou à engager les biens dotaux, à charge d’affectation du produit de cette opération aux besoins reconnus, et de remploi de l’excédent, s’il y a lieu.

Lorsque le contrat de mariage n’autorise l’aliénation d’un bien dotal qu’à charge de remploi, le juge peut, dans les mêmes conditions, autoriser l’affectation du prix de vente aux mêmes besoins et limiter l’effet de l’obligation de remploi à l’excédent.

Article 1559

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878 au July 14, 1965

L’immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l’utilité de l’échange, en obtenant l’autorisation en justice, et d’après une estimation par experts nommés d’office par le tribunal.

Dans ce cas, l’immeuble reçu en échange sera dotal; l’excédent du prix, s’il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.

Article 1560

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Si, hors les cas d’exception qui viennent d’être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l’aliénation après la dissolution du mariage, sans qu’on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée : la femme aura le même droit après la séparation de biens.

Le mari lui-même pourra faire révoquer l’aliénation pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l’acheteur, s’il n’a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal.

Article 1561

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n’ait commencé auparavant.

Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l’époque à laquelle la prescription a commencé.

Article 1562

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Texte du Feb. 10, 1804, en application depuis le Feb. 20, 1804 au July 14, 1965

Le mari est tenu, à l’égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l’usufruitier.

Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence.

Article 1563

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835 au July 14, 1965

Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu’il est dit aux articles 1443 et suivants.