Chapitre II
Qui peut acheter ou vendre
Texte du March 6, 1804, valide depuis le March 16, 1804
Version en vigueur au Sept. 16, 1972
Article 1594
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Tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas, peuvent acheter ou vendre.
Article 1595
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- Textes sources
- Mots-clés
Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :
1° Celui où l’un des deux époux cède des biens à l’autre séparé judiciairement d’avec lui, en paiement de ses droits;
2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté;
3° Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d’une somme qu’elle lui aurait promise en dot, et lorsqu’il y a exclusion de communauté;
Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s’il y a avantage indirect.
Article 1596
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées,
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle;
Les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins;
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
Article 1597
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- Observations
- Mots-clés
Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués [avocats], défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.