Chapitre II
Qui peut acheter ou vendre
Texte du March 6, 1804, valide depuis le March 16, 1804
Version en vigueur au Dec. 4, 2001
Article 1594
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas, peuvent acheter ou vendre.
Article 1596
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées,
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle;
Les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins;
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
Article 1597
- Article
- Textes sources
- Observations
- Mots-clés
Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués [avocats], défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.