Landmarks / Code civil / Livre III / Titre VI / Chapitre IV /

Section I

Dispositions générales

Texte du March 6, 1804, valide depuis le March 16, 1804

Version en vigueur au Sept. 17, 1863

Article 1602

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Texte du March 6, 1804, en application depuis le March 16, 1804

Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.

Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.

Article 1603

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du March 6, 1804, en application depuis le March 16, 1804

Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.