Section III
De la garantie
Texte du March 6, 1804, valide depuis le March 16, 1804
Version en vigueur au March 27, 1924
Article 1625
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La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Paragraphe 1
De la garantie en cas d’éviction
Texte du March 6, 1804, valide depuis le March 16, 1804
Version en vigueur au March 27, 1924
Article 1626
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Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Article 1627
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Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l’effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
Article 1628
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Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.
Article 1629
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- Mots-clés
Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur en cas d’éviction est tenu à la restitution du prix, à moins que l’acquéreur n’ait connu lors de la vente le danger de l’éviction, ou qu’il n’ait acheté à ses périls et risques.
Article 1630
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Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur,
1° La restitution du prix;
2° Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
Article 1631
- Article
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Lorsqu’à l’époque de l’éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l’acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n’en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.
Article 1632
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Mais si l’acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.
Article 1633
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l’époque de l’éviction, indépendamment même du fait de l’acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente.
Article 1634
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l’acquéreur, par celui qui l’évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu’il aura faites au fonds.
Article 1635
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d’autrui, il sera obligé de rembourser à l’acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d’agrément, que celui-ci aura faites au fonds.
Article 1636
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si l’acquéreur n’est évincé que d’une partie de la chose, et qu’elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l’acquéreur n’eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.
Article 1637
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si, dans le cas de l’éviction d’une partie du fonds vendu, la vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont l’acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant l’estimation à l’époque de l’éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
Article 1638
- Article
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- Mots-clés
Si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité.
Article 1639
- Article
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- Mots-clés
Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l’acquéreur de l’inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre des Contrats ou des obligations conventionnelles en général.
Article 1640
- Article
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- Mots-clés
La garantie pour cause d’éviction cesse lorsque l’acquéreur s’est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l’appel n’est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.
Paragraphe 2
De la garantie des défauts de la chose vendue
Texte du March 6, 1804, valide depuis le March 16, 1804
Version en vigueur au March 27, 1924
Article 1641
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- Mots-clés
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Article 1642
- Article
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- Mots-clés
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Article 1643
- Article
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- Mots-clés
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Article 1644
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Article 1645
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Article 1646
- Article
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- Mots-clés
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Article 1647
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.
Article 1648
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite.
Article 1649
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.