Landmarks / Code civil / Livre III / Titre VI /

Chapitre VII

De la licitation

Texte du March 6, 1804, valide depuis le March 16, 1804

Version en vigueur au Sept. 13, 1807

Article 1686

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Texte du March 6, 1804, en application du March 16, 1804 au Jan. 1, 1835

Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte;

Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageans ne puisse ou ne veuille prendre,

La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Article 1687

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 6, 1804, en application depuis le March 16, 1804

Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation : ils sont nécessairement appelés lorsque l’un des copropriétaires est mineur.

Article 1688

  • Article
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  • Observations
  • Mots-clés
Texte du March 6, 1804, en application depuis le March 16, 1804

Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre des Successions et au Code judiciaire.