Landmarks / Code civil / Livre III /

Titre VII

De l’échange

Texte du March 7, 1804, valide depuis le March 17, 1804

Version en vigueur au Jan. 1, 1871

Article 1702

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

L’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.

Article 1703

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

L’échange s’opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.

Article 1704

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Si l’un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu’il prouve ensuite que l’autre contractant n’est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu’il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu’il a reçue.

Article 1705

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Le copermutant qui est évincé de la chose qu’il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose.

Article 1706

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

La rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d’échange.

Article 1707

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent d’ailleurs à l’échange.