Titre VII
De l’échange
Texte du March 7, 1804, valide depuis le March 17, 1804
Version en vigueur au June 5, 1970
Article 1702
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L’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.
Article 1703
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L’échange s’opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.
Article 1704
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Si l’un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu’il prouve ensuite que l’autre contractant n’est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu’il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu’il a reçue.
Article 1705
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Le copermutant qui est évincé de la chose qu’il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose.
Article 1706
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La rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d’échange.
Article 1707
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Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent d’ailleurs à l’échange.