Landmarks / Code civil / Livre III / Titre VIII /

Chapitre I

Dispositions générales

Texte du March 7, 1804, valide depuis le March 17, 1804

Version en vigueur au March 31, 1804

Article 1708

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Il y a deux sortes de contrats de louage :

Celui des choses,

Et celui d’ouvrage.

Article 1709

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.

Article 1710

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Article 1711

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières :

On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles;

Bail à ferme, celui des héritages ruraux;

Loyer, le louage du travail ou du service;

Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.

Les devis, marché ou prix fait, pour l’entreprise d’un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l’ouvrage se fait.

Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.

Article 1712

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Texte du March 7, 1804, en application du March 17, 1804 au Jan. 1, 1835

Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissemens publics, sont soumis à des réglemens particuliers.