Chapitre I
Dispositions générales
Texte du March 7, 1804, valide depuis le March 17, 1804
Version en vigueur au Jan. 1, 1835
Article 1708
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Il y a deux sortes de contrats de louage :
Celui des choses,
Et celui d’ouvrage.
Article 1709
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Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Article 1710
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Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Article 1711
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Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières :
On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles;
Bail à ferme, celui des héritages ruraux;
Loyer, le louage du travail ou du service;
Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.
Les devis, marché ou prix fait, pour l’entreprise d’un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l’ouvrage se fait.
Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.
Article 1712
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Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis à des réglements particuliers.