Landmarks / Code civil / Livre III / Titre VIII /
 

Chapitre II

Du louage des choses

Texte du March 7, 1804, valide depuis le March 17, 1804

Version en vigueur au March 17, 1804

Article 1713

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.