Landmarks / Code civil / Livre III / Titre VIII / Chapitre II /

Section II

Des règles particulières aux baux à loyer

Texte du March 7, 1804, valide depuis le March 17, 1804

Version en vigueur au Feb. 24, 1862

Article 1752

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu’il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.

Article 1753

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Le sous-locataire n’est tenu envers le propriétaire que jusqu’à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu’il puisse opposer des paiements faits par anticipation.

Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d’une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l’usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.

Article 1754

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire,

Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes des cheminées;

Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d’habitation, à la hauteur d’un mètre;

Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu’il y en a seulement quelques-uns de cassés;

Aux vitres, à moins qu’elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu;

Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.

Article 1755

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

Article 1756

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Le curement des puits et celui des fosses d’aisance sont à la charge du bailleur, s’il n’y a clause contraire.

Article 1757

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l’usage des lieux.

Article 1758

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Le bail d’un appartement meublé est censé fait à l’année, quand il a été fait à tant par an;

Au mois, quand il a été fait à tant par mois;

Au jour, s’il a été fait à tant par jour.

Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l’usage des lieux.

Article 1759

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Si le locataire d’une maison ou d’un appartement continue sa jouissance après l’expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l’usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu’après un congé donné suivant le délai fixé par l’usage des lieux.

Article 1760

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.

Article 1761

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu’il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s’il n’y a eu convention contraire.

Article 1762

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

S’il a été convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d’avance un congé aux époques déterminées par l’usage des lieux.