Landmarks / Code civil / Livre III / Titre VIII /

Chapitre III

Du louage d’ouvrage et d’industrie

Texte du March 7, 1804, valide depuis le March 17, 1804

Version en vigueur au Nov. 5, 1945

Article 1779

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Texte du March 7, 1804, en application du March 17, 1804 au Jan. 3, 1967

Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie :

1° Le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un;

2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises;

3° Celui des entrepreneurs d’ouvrages par suite de devis ou marchés.

Section I

Du louage des domestiques et ouvriers

Texte du March 7, 1804, valide depuis le March 17, 1804

Version en vigueur au Nov. 5, 1945

Article 1780

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Texte du Dec. 27, 1890, en application depuis le Dec. 28, 1890

On ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée.

Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes.

Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Pour la fixation de l’indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d’une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé.

Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.

Les contestations auxquelles pourra donner lieu l’application des paragraphes précédents, lorsqu’elles seront portées devant les tribunaux civils et devant les cours d’appel, seront instruites comme affaires sommaires et jugées d’urgence.

Section II

Des voituriers par terre et par eau

Texte du March 7, 1804, valide depuis le March 17, 1804

Version en vigueur au Nov. 5, 1945

Article 1782

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre du Dépôt et du séquestre.

Article 1783

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Ils répondent non seulement de ce qu’ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l’entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.

Article 1784

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.

Article 1785

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l’argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.

Article 1786

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des réglements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.

Section III

Des devis et des marchés

Texte du March 7, 1804, valide depuis le March 17, 1804

Version en vigueur au Nov. 5, 1945

Article 1787

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.

Article 1788

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

Article 1789

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.

Article 1790

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Si, dans le cas de l’article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l’ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière.

Article 1791

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

S’il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s’en faire par parties; elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l’ouvrier en proportion de l’ouvrage fait.

Article 1792

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Texte du March 7, 1804, en application du March 17, 1804 au Jan. 3, 1967

Si l’édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.

Article 1793

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte d’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

Article 1794

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.

Article 1795

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Le contrat de louage d’ouvrage est dissous par la mort de l’ouvrier, de l’architecte ou entrepreneur.

Article 1796

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.

Article 1797

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

L’entrepreneur répond du fait des personnes qu’il emploie.

Article 1798

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise, n’ont d’action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur, au moment où leur action est intentée.

Article 1799

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Les maçons, charpentiers, serruriers, et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu’ils traitent.