Section I
Du louage des domestiques et ouvriers
Texte du March 7, 1804, valide depuis le March 17, 1804
Version en vigueur au May 20, 1868
Article 1780
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On ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée.
Article 1781
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Le maître est cru sur son affirmation,
Pour la quotité des gages;
Pour le paiement du salaire de l’année échue;
Et pour les à-comptes donnés pour l’année courante.