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Section III

Des devis et des marchés

Texte du March 7, 1804, valide depuis le March 17, 1804

Version en vigueur au Aug. 14, 1862

Article 1787

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.

Article 1788

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

Article 1789

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.

Article 1790

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Si, dans le cas de l’article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l’ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière.

Article 1791

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

S’il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s’en faire par parties; elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l’ouvrier en proportion de l’ouvrage fait.

Article 1792

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Texte du March 7, 1804, en application du March 17, 1804 au Jan. 3, 1967

Si l’édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.

Article 1793

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte d’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

Article 1794

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.

Article 1795

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Le contrat de louage d’ouvrage est dissous par la mort de l’ouvrier, de l’architecte ou entrepreneur.

Article 1796

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.

Article 1797

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

L’entrepreneur répond du fait des personnes qu’il emploie.

Article 1798

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise, n’ont d’action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur, au moment où leur action est intentée.

Article 1799

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Les maçons, charpentiers, serruriers, et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu’ils traitent.