Landmarks / Code civil / Livre III / Titre VIII / Chapitre IV / Section IV /

Paragraphe 1

Du cheptel donné au fermier

Texte du March 7, 1804, valide depuis le March 17, 1804

Version en vigueur au Jan. 7, 1883

Article 1821

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Texte du March 7, 1804, en application du March 17, 1804 au June 9, 1941

Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d’une métairie la donne à ferme, à la charge qu’à l’expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d’une valeur égale au prix de l’estimation de ceux qu’il aura reçus.

Article 1822

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Texte du March 7, 1804, en application du March 17, 1804 au June 9, 1941

L’estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.

Article 1823

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s’il n’y a convention contraire.

Article 1824

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n’est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l’exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.

Article 1825

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Texte du March 7, 1804, en application du March 17, 1804 au June 9, 1941

La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire.

Article 1826

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au June 9, 1941

A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l’estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu’il a reçu.

S’il y a du déficit, il doit le payer; et c’est seulement l’excédent qui lui appartient.