Landmarks / Code civil / Livre III / Titre VIII / Chapitre IV / Section IV /

Paragraphe 1

Du cheptel donné au fermier

Texte du March 7, 1804, valide depuis le March 17, 1804

Version en vigueur au July 14, 1967

Article 1821

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Texte du June 9, 1941, en application depuis le June 15, 1941

Ce cheptel (appelé aussi cheptel de fer) est celui pour lequel le propriétaire d’une exploitation rurale la donne à ferme à charge qu’à l’expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de bétail que celui qu’il a reçu.

Article 1822

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Texte du June 9, 1941, en application depuis le June 15, 1941

L’état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n’en transporte pas la propriété au preneur; il n’a d’autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au moment où le contrat prend fin.

Article 1823

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s’il n’y a convention contraire.

Article 1824

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n’est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l’exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.

Article 1825

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Texte du Oct. 5, 1941, en application depuis le Oct. 9, 1941

La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire.

Article 1826

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Texte du Jan. 1, 1966, en application depuis le Jan. 1, 1966

A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu’il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l’âge, au poids et à la qualité des bêtes.

S’il y a un excédent, il lui appartient.

S’il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.

Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d’une valeur égale au prix de l’estimation de celui qu’il a reçu, est nulle.