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Section IV

Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire

Texte du March 7, 1804, valide depuis le March 17, 1804

Version en vigueur au Nov. 29, 1957

Paragraphe 1

Du cheptel donné au fermier

Texte du March 7, 1804, valide depuis le March 17, 1804

Version en vigueur au Nov. 29, 1957

Article 1821

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du June 9, 1941, en application depuis le June 15, 1941

Ce cheptel (appelé aussi cheptel de fer) est celui pour lequel le propriétaire d’une exploitation rurale la donne à ferme à charge qu’à l’expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de bétail que celui qu’il a reçu.

Article 1822

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du June 9, 1941, en application depuis le June 15, 1941

L’état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n’en transporte pas la propriété au preneur; il n’a d’autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au moment où le contrat prend fin.

Article 1823

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s’il n’y a convention contraire.

Article 1824

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n’est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l’exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.

Article 1825

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du Oct. 5, 1941, en application depuis le Oct. 9, 1941

La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire.

Article 1826

  • Article
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Texte du June 9, 1941, en application du June 15, 1941 au Jan. 1, 1966

A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu’il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l’âge, au poids et à la qualité des bêtes.

S’il y a un excédent, il lui appartient.

S’il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.

Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d’une valeur égale au prix de l’estimation de celui qu’il a reçu, est nulle.

Paragraphe 2

Du cheptel donné au colon partiaire

Texte du March 7, 1804, valide depuis le March 17, 1804

Version en vigueur au Nov. 29, 1957

Article 1827

  • Article
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Texte du Oct. 5, 1941, en application depuis le Oct. 9, 1941

Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.

Article 1828

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire;

Que le bailleur aura une plus grande part du profit;

Qu’il aura la moitié des laitages;

Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.

Article 1829

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Ce cheptel finit avec le bail à métairie.

Article 1830

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Il est d’ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.