Section IV
Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire
Texte du March 7, 1804, valide depuis le March 17, 1804
Version en vigueur au Dec. 20, 1961
Paragraphe 1
Du cheptel donné au fermier
Texte du March 7, 1804, valide depuis le March 17, 1804
Version en vigueur au Dec. 20, 1961
Article 1821
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Ce cheptel (appelé aussi cheptel de fer) est celui pour lequel le propriétaire d’une exploitation rurale la donne à ferme à charge qu’à l’expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de bétail que celui qu’il a reçu.
Article 1822
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n’en transporte pas la propriété au preneur; il n’a d’autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au moment où le contrat prend fin.
Article 1823
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s’il n’y a convention contraire.
Article 1824
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n’est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l’exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.
Article 1825
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire.
Article 1826
- Article
- Textes sources
- Observations
- Mots-clés
A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu’il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l’âge, au poids et à la qualité des bêtes.
S’il y a un excédent, il lui appartient.
S’il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.
Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d’une valeur égale au prix de l’estimation de celui qu’il a reçu, est nulle.
Paragraphe 2
Du cheptel donné au colon partiaire
Texte du March 7, 1804, valide depuis le March 17, 1804
Version en vigueur au Dec. 20, 1961
Article 1827
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.
Article 1828
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire;
Que le bailleur aura une plus grande part du profit;
Qu’il aura la moitié des laitages;
Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.
Article 1830
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Il est d’ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.