Landmarks / Code civil / Livre III / Titre VIII / Chapitre IV / Section IV /

Paragraphe 2

Du cheptel donné au colon partiaire

Texte du March 7, 1804, valide depuis le March 17, 1804

Version en vigueur au March 2, 1916

Article 1827

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Texte du March 7, 1804, en application du March 17, 1804 au June 9, 1941

Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.

Article 1828

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire;

Que le bailleur aura une plus grande part du profit;

Qu’il aura la moitié des laitages;

Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.

Article 1829

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Ce cheptel finit avec le bail à métairie.

Article 1830

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Il est d’ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.