Section V
Du contrat improprement appelé cheptel
Texte du March 7, 1804, valide depuis le March 17, 1804
Version en vigueur au Jan. 1, 1878
Article 1831
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Lorsqu’une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété, il a seulement le profit des veaux qui en naissent.