Landmarks / Code civil / Livre III / Titre VIII / Chapitre IV /

Section V

Du contrat improprement appelé cheptel

Texte du March 7, 1804, valide depuis le March 17, 1804

Version en vigueur au Jan. 1, 1966

Article 1831

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Texte du March 7, 1804, en application depuis le March 17, 1804

Lorsqu’une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété, il a seulement le profit des veaux qui en naissent.