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Titre X

Du prêt

Texte du March 9, 1804, valide depuis le March 19, 1804

Version en vigueur au March 18, 1920

Article 1874

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

Il y a deux sortes de prêt :

Celui des choses dont on peut user sans les détruire,

Et celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait.

La première espèce s’appelle prêt à usage, ou commodat;

La deuxième s’appelle prêt de consommation, ou simplement prêt.

Chapitre I

Du prêt à usage, ou commodat

Texte du March 9, 1804, valide depuis le March 19, 1804

Version en vigueur au March 18, 1920

Section I

De la nature du prêt à usage

Texte du March 9, 1804, valide depuis le March 19, 1804

Version en vigueur au March 18, 1920

Article 1875

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.

Article 1876

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

Ce prêt est essentiellement gratuit.

Article 1877

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

Article 1878

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l’usage, peut être l’objet de cette convention.

Article 1879

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Les engagements qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.

Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de l’emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.

Section II

Des engagements de l’emprunteur

Texte du Jan. 1, 1835, valide depuis le Jan. 1, 1835

Version en vigueur au March 18, 1920

Article 1880

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

L’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.

Article 1881

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Si l’emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu’il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.

Article 1882

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l’emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l’une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l’autre.

Article 1883

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l’emprunteur, s’il n’y a convention contraire.

Article 1884

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration.

Article 1885

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

L’emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.

Article 1886

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.

Article 1887

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.

Section III

Des engagements de celui qui prête à usage

Texte du Jan. 1, 1835, valide depuis le Jan. 1, 1835

Version en vigueur au March 18, 1920

Article 1888

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.

Article 1889

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.

Article 1890

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

Article 1891

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur.

Chapitre II

Du prêt de consommation, ou simple prêt

Texte du March 9, 1804, valide depuis le March 19, 1804

Version en vigueur au March 18, 1920

Section I

De la nature du prêt de consommation

Texte du March 9, 1804, valide depuis le March 19, 1804

Version en vigueur au March 18, 1920

Article 1892

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Article 1893

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

Par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et c’est pour lui qu’elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.

Article 1894

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l’individu, comme les animaux : alors c’est un prêt à usage.

Article 1895

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

L’obligation qui résulte d’un prêt en argent, n’est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.

S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.

Article 1896

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

La règle portée en l’article précédent n’a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.

Article 1897

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l’augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

Section II

Des obligations du prêteur

Texte du March 9, 1804, valide depuis le March 19, 1804

Version en vigueur au March 18, 1920

Article 1898

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l’article 1891 pour le prêt à usage.

Article 1899

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu.

Article 1900

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.

Article 1901

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

S’il a été seulement convenu que l’emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.

Section III

Des engagements de l’emprunteur

Texte du Jan. 1, 1835, valide depuis le Jan. 1, 1835

Version en vigueur au March 18, 1920

Article 1902

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Article 1903

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

S’il est dans l’impossibilité d’y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d’après la convention.

Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l’emprunt a été fait.

Article 1904

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Texte du April 7, 1900, en application depuis le April 10, 1900

Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.

Chapitre III

Du prêt à intérêt

Texte du March 9, 1804, valide depuis le March 19, 1804

Version en vigueur au March 18, 1920

Article 1905

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.

Article 1906

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

L’emprunteur qui a payé des intérêts qui n’étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.

Article 1907

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.

Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

Article 1908

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération.

Article 1909

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s’interdit d’exiger.

Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.

Article 1910

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.

Article 1911

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.

Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d’avance qu’elles auront déterminé.

Article 1912

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

Le débiteur d’une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat,

1° S’il cesse de remplir ses obligations pendant deux années;

2° S’il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.

Article 1913

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.

Article 1914

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des Contrats aléatoires.