Landmarks / Code civil / Livre III / Titre X / Chapitre I /

Section I

De la nature du prêt à usage

Texte du March 9, 1804, valide depuis le March 19, 1804

Version en vigueur au May 24, 1907

Article 1875

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.

Article 1876

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

Ce prêt est essentiellement gratuit.

Article 1877

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

Article 1878

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Texte du March 9, 1804, en application depuis le March 19, 1804

Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l’usage, peut être l’objet de cette convention.

Article 1879

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Les engagements qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.

Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de l’emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.