Landmarks / Code civil / Livre III / Titre X / Chapitre I /

Section II

Des engagements de l’emprunteur

Texte du Jan. 1, 1835, valide depuis le Jan. 1, 1835

Version en vigueur au Nov. 10, 1848

Article 1880

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

L’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.

Article 1881

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Si l’emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu’il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.

Article 1882

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l’emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l’une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l’autre.

Article 1883

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l’emprunteur, s’il n’y a convention contraire.

Article 1884

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration.

Article 1885

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

L’emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.

Article 1886

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.

Article 1887

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.