Section II
Des engagemens de l’emprunteur
Texte du March 9, 1804, valide du March 19, 1804 au Jan. 1, 1835
Version en vigueur au March 19, 1804
Article 1880
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L’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Article 1881
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Si l’emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu’il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
Article 1882
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Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l’emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l’une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l’autre.
Article 1883
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Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l’emprunteur, s’il n’y a convention contraire.
Article 1884
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Si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration.
Article 1885
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L’emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
Article 1886
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Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
Article 1887
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Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.